Pour ceux qui souhaitent se consacrer plus aux dispositions régissant ou ayant trait à la DECI, voici quelques-uns des textes qui retiennent l’attention :
1°) Articles du CGCT :
Objet de la DECI
« La défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l’autorité du maire conformément à l’article L. 2213-32. »
(Article L2225 -1 du CGCT)
Rôle des Communes dans la DECI
« Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement. » (Article L2225 -2 du CGCT)
Rôle du Maire dans la DECI
« Le maire assure la défense extérieure contre l’incendie. » (Article L2213-32 du CGCT)
Définition des points d’eau – Mise à disposition d’un point d’eau par son propriétaire
« Pour assurer la défense extérieure contre l’incendie, les points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours sont dénommés « points d’eau incendie ».
Les points d’eau incendie sont constitués d’ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Outre les bouches et poteaux d’incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des points d’eau naturels ou artificiels et d’autres prises d’eau.
La mise à disposition d’un point d’eau, pour être intégré aux points d’eau incendie, requiert l’accord de son propriétaire.
Tout point d’eau incendie est caractérisé par sa nature, sa localisation, sa capacité et la capacité de la ressource qui l’alimente. »
(Article R2225-1 du CGCT)
Charge des investissements du réseau de transport ou distribution d’eau des points d’eau incendie
Lorsque l’approvisionnement des points d’eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d’eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l’incendie.
(Article L2225 -3 du CGCT)
Travaux relevant du service public DECI – Dérogation – Convention de mise à disposition d’un point d’eau au service public
I. – Relèvent du service public de défense extérieure contre l’incendie dont sont chargées les communes en application de l’article L. 2225-2, ou les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’ils sont compétents :
1/. les travaux nécessaires à la création et à l’aménagement des points d’eau incendie identifiés ;
2/. l’accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces points d’eau ;
3/. en amont de ceux-ci, la réalisation d’ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de leur approvisionnement ;
4/. toute mesure nécessaire à leur gestion ;
5/. les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d’eau incendie.
II. – Par dérogation au I, les charges afférentes aux différents objets du service sont supportées, pour tout ou partie, par d’autres personnes publiques ou des personnes privées en application des lois et règlements relatifs à la sécurité ou aux équipements publics, notamment pour les établissements recevant du public mentionnés aux articles L. 123-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi que pour les points d’eau incendie propres aux installations classées pour la protection de l’environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l’environnement.
(Article R2225-7 CGCT)
Dérogation prévue par l’article II de l’article ci-dessus R.2225-7
Le régime de responsabilité des constructeurs d’ouvrage est défini aux articles 1792 à 1792-7 du code civil.
(Article L123-1 du Code de la Construction et de l’habitation)
Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.
(Article L511-1 Code de l’environnement)
2°) Jurisprudence
Pratiques discriminantes entre les usagers d’un service public
En effet, le Conseil d’État considère de longue date ces pratiques comme discriminantes et contraires au principe d’égalité entre les usagers dans le cadre d’un service public (CE n°95139 du 28 avril 1993).
Extrait d’une réponse ministérielle du 30 août 2023, JO du 31 dans le cadre d’une surfacturation d’eau consommée dans les résidences secondaires selon un arrêté pris par le maire d’une commune.
La réponse du ministère des Transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer publiée dans le JO du Sénat du 21/07/2005 (page 1986) avait antérieurement précisé les seuls cas où les équipements publics DECI peuvent être pris en charge par des personnes privées :
Extrait
Les équipements publics de défense incendie peuvent être mis à la charge des aménageurs ou des constructeurs dans le cadre d’une ZAC ou d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE). De même, ils peuvent être mis à la charge des constructeurs dans le cadre de la participation pour équipements publics exceptionnels lorsqu’il s’agit de construire un réseau exceptionnellement nécessité par une installation agricole, industrielle, artisanale ou commerciale : un lien de causalité directe est établi entre l’installation et l’équipement à mettre en place. Pour les autres constructions (habitat, bureaux), aucune participation ne peut être demandée aux constructeurs. Il appartient à la commune de financer ces équipements par le budget communal
Il s’agit cependant ici d’un document antérieur aux textes promulgués ensuite dans le CGCT, notamment la dérogation prévue à l’Article R2225-7 CGCT.
Annexes compulsées et mises en forme par Jean-Louis Darnis