Restent à prendre des mesures immédiates. (PLU 6/6)

Le Conseil Municipal peut à tout moment prendre des dispositions pour éviter les effets négatifs d’une division de terrain dans des espaces sensibles :

Article L115-3 – Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l’intérieur de zones qu’il délimite, à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d’aménager.
L’autorité compétente peut s’opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu’elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques.

 La Commune doit porter attention à l’illégalité qui frappe le Plu.

Du fait de la suppression du Cos et de la surface minimale de terrain, des décisions d’urbanisme pourraient être jugées comme illégales si elles étaient incompatibles avec le PADD et avec les « Orientations du Scot ».

Un permis délivré comportant des telles dispositions pourrait être annulé par le Tribunal Administratif.

Les conséquences pourraient en être lourdes tant pour le bénéficiaire condamné à la démolition de la construction, que pour la Commune objet d’un recours en indemnisation de la part du bénéficiaire.

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